I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
40. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, à l’exclusion d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou IV;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 45 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté;
iii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, en lien avec sa formation disciplinaire, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
b)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 40; A.M. 2020-05-25, a. 17; A.M. 2021-12-02, a. 2.
40. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, à l’exclusion d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou IV;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 45 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté;
iii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, en lien avec sa formation disciplinaire, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
b)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 40; A.M. 2020-05-25, a. 17.
40. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, à l’exclusion d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou IV;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 45 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté;
iii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, en lien avec sa formation disciplinaire, en psychopédagogie, en didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, sur la gestion de classe ou sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ou en formation sur le système scolaire du Québec, dont au plus 3 unités dans chacune des 3 matières choisies;
b)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, dont 3 unités en psychopédagogie et 3 unités en didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 40.
En vig.: 2019-10-01
40. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, à l’exclusion d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou IV;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 45 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté;
iii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, en lien avec sa formation disciplinaire, en psychopédagogie, en didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, sur la gestion de classe ou sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ou en formation sur le système scolaire du Québec, dont au plus 3 unités dans chacune des 3 matières choisies;
b)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, reconnu depuis 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, dont 3 unités en psychopédagogie et 3 unités en didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 40.